Titre Titre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Art. 11
En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l'imposent les contraintes d'hygiène et dans le délai maximal imposé par l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, les déchets sont entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Cette zone est spécifique au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ; 2° La surface est adaptée à la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux à entreposer ; 3° Cette zone est identifiée et son accès est limité ; 4° Elle ne reçoit que des emballages fermés définitivement. Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus doivent être placés dans des emballages homologués au titre de cet arrêté ; 5° Elle est située à l'écart des sources de chaleur ; 6° Elle fait l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019330290#art-11