Titre Titre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, cette durée ne doit pas excéder 6 mois.
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Prolegi/LEGITEXT000019330290#art-3