Titre Titre Ier : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés

Art. 5

En vigueur depuis le 4 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées imposées par les articles 2 à 4 du présent arrêté doivent être respectées quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés en vue de leur entreposage est interdite.
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legi/LEGITEXT000019330290#art-5

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