Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 2 : Canalisations de fluide

Art. 13

En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier de demande d'enregistrement. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024494007#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil