Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités

Art. 8

En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit, ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
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legi/LEGITEXT000024494007#art-8

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