Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtiment abritant l'installation est implanté à une distance minimale de 50 mètres des limites du site.
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Prolegi/LEGITEXT000024494007#art-5