Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 3 : Collecte et rejet des effluents liquides

Art. 32

En vigueur depuis le 24 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
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legi/LEGITEXT000024494007#art-32

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