Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur : - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement et du service dont il relève ; - la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ; - les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ; - les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
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legi/LEGITEXT000019652363#art-2

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