Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 6
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de notation est exercé par : -le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; -le secrétaire général adjoint de la défense nationale ; -le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ; -le directeur des affaires internationales et stratégiques ; -le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ; -le directeur des technologies et transferts sensibles ; -le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ; -le directeur de l'administration générale. En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.
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Prolegi/LEGITEXT000019652363#art-6