Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 10
En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique. L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019652363#art-10