Art. 6
En vigueur depuis le 7 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données visées au I de l'article 3 sont conservées dans les conditions suivantes : - pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus antérieurement au 1er janvier 2014 : pendant huit ans pour la part fiscale liée à l'impôt sur le revenu et pour la part sociale, jusqu'à apurement complet des prélèvements sociaux et ensuite archivées pendant trois ans ; - pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 1er janvier 2014 : pendant quinze ans dans la base et ensuite archivées pendant trois ans. II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le dossier concerné n'est pas clos.
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Prolegi/LEGITEXT000030553220#art-6