Titre TITRE IV : Engagements de l'établissement de santé envers l'établissement de transfusion.

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 14 Conservation et traçabilité des produits L'établissement de santé s'engage à ce qu'au sein du dépôt il ne soit procédé ni à une transformation du produit sanguin labile ni à une modification de l'étiquetage réalisé par l'établissement de transfusion sanguine. L'établissement de santé assure la conservation et la traçabilité des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 668-3 et à l'article L. 666-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux textes d'application du décret du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617308#art-annexe-i-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil