Titre TITRE III : Engagement de l'établissement de transfusion sanguine envers l'établissement de santé.
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 11 Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005617308#art-annexe-i-11