Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée. La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005628799#art-2