Art. 4
En vigueur depuis le 14 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er juillet 2000, la réception CE ne pourra être accordée à tout type de véhicule à deux roues défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers, ou à tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/24/CE susvisée, ne sont pas respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000005628799#art-4