Titre TITRE II : ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS QUI EN SONT DÉRIVÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1069/2009

Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements qui ne sont pas soumis à notification préalable en vue d'un enregistrement sont : a) Les établissements ou usines déjà agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) n° 852/2004 ou (CE) n° 853/2004 susvisés, pour leurs activités de production de sous-produits animaux avant la collecte de ces derniers ; b) Les établissements ou usines soumis à un agrément en vertu de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ; c) Les établissements autorisés au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ; d) Les exploitations agricoles ou autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés, et où sont exercées des activités impliquant la production de sous-produits animaux sur place uniquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025094475#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil