Titre TITRE II : ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS QUI EN SONT DÉRIVÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1069/2009

Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent : ― des engrais ou amendements organiques contenant : ― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ; ― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ; ― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires : ― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ; ― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ; ― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant, sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement. L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000025094475#art-5

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