Art. 6

En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du bureau de vote central est fixée par arrêté ministériel. La composition des bureaux de vote locaux est fixée par un arrêté du préfet de police ou du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police auquel ces bureaux sont rattachés.
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legi/LEGITEXT000021804815#art-6

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