Art. 7
En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à voter par correspondance : - les commissaires affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ; - les commissaires affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux de vote auxquels ils sont rattachés ; - les commissaires affectés dans les DOM-COM ; - les commissaires affectés au RAID ; - les commissaires affectés au SPHP ; - les commissaires en position de détachement ; - les commissaires en poste à l'étranger ; - les commissaires en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; - les commissaires suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonction ; - les commissaires qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote ; - les commissaires qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000021804815#art-7