Sect. Annexes
Art. Annexe III
En vigueur depuis le 19 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
DÉSIGNATION DES ESPÈCES ANIMALES Bovin : Terme s'appliquant exclusivement aux peaux de bovinés ayant subi un tannage (1). Caprin : Terme s'appliquant exclusivement aux peaux de caprinés ayant subi un tannage (1). Equin : Terme s'appliquant exclusivement aux peaux d'équidés ayant subi un tannage (1). Ovin : Terme s'appliquant exclusivement aux peaux d'ovidés ayant subi un tannage (1). Porcin : Terme s'appliquant exclusivement aux peaux de porcins ayant subi un tannage (1). Autres espèces (faune sauvage et/ou d'élevage, reptiles, poissons...) : Terme s'appliquant aux peaux d'espèces non définies dans cette annexe ayant subi un tannage (1). Remarque : le nom de l'animal dont est issue la peau peut être utilisé à titre de complément d'information par rapport à la mention de l'espèce animal susmentionné, ainsi et à titre d'exemples : - pour les bovinés : vachette, veau, buffle, taureau ; - pour les caprinés : chèvre, chevreau ; - pour les équidés : cheval, poulain ; - pour les ovidés : mouton, agneau ; - pour les porcins : porc, pécari ; - pour les autres espèces : le nom de l'animal dont est issue la peau. (1) Le tannage peut être minéral, végétal, synthétique ou combiné.
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Prolegi/LEGITEXT000021842511#art-annexe-iii