Titre TITRE II : CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORMATIONS RATTACHÉES›Chapitre Chapitre unique : Les conseils supérieurs de l'armement et du service d'infrastructure de la défense

Art. 12

En vigueur depuis le 27 févr. 2013
Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau des officiers généraux, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
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legi/JORFTEXT000027110585#art-12

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