Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres qui permettent d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. 2° Les demandes de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032063584#art-2