Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR
Art. 5
En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032063584#art-5