Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR
Art. 9
En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale. 2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000032063584#art-9