Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR
Art. 10
En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000032063584#art-10