Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR

Art. 14

En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000032063584#art-14

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