Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 3

En vigueur depuis le 17 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.
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legi/LEGITEXT000032063584#art-3

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