Art. 3
En vigueur depuis le 23 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres titulaires, selon l'ordre indiqué à l'article 2, alinéa 1, puis, à défaut, par l'un des membres titulaires désignés aux alinéas 2, 3, 4 du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000020786268#art-3