Art. 5

En vigueur depuis le 23 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis rendus par la commission consultative le sont à la majorité simple des membres présents, les membres suppléants n'ayant voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titu­laires absents. Le président, en cas de partage égal des voix, a voix prépondé­rante.
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legi/LEGITEXT000020786268#art-5

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