Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui ne sont pas versés à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent être conservés en numéraire ou déposés en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans des établissements de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006075231#art-1