Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres cités au second alinéa de l'article 1er sont nommés pour cinq ans par arrêté préfectoral. Leur mandat est gratuit et renouvelable. Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès, ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée, est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006077149#art-3