Sect. II. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département de la Vendée.

Art. 6

En vigueur depuis le 2 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté. Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
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legi/LEGITEXT000006081007#art-6

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