Sect. II. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département de la Vendée.
Art. 9
En vigueur depuis le 2 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal : - en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ; - en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006081007#art-9