Sect. Section 3 : Modalités de surveillance.

Art. 18

En vigueur depuis le 31 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.
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legi/LEGITEXT000005625143#art-18

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