Sect. Section 2 : Qualité des boues et précautions d'usage.

Art. 13

En vigueur depuis le 11 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe II.
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legi/LEGITEXT000005625143#art-13

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