Sect. Section 2 : Qualité des boues et précautions d'usage.

Art. 12

En vigueur depuis le 31 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au sens du présent arrêté, on entend par : - boues solides : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 mètre, forment une pente au moins égale à 30° ; - boues stabilisées : des boues qui ont subi un traitement de stabilisation ; - stabilisation : une filière de traitement qui conduit à une production de boues dont la fermentation est soit achevée, soit bloquée entre la sortie du traitement et la réalisation de l'épandage ; - boues hygiénisées : des boues qui ont subi un traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues. Une boue est considérée comme hygiénisée quand, à la suite d'un traitement, elle satisfait aux exigences définies pour ces boues à l'article 16. II. - Il ne peut être dérogé à l'obligation de traitement des boues mentionnée à l'article 7 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 susvisé que lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies et sous réserve du respect des principes énoncés dans ce décret : - lorsqu'il s'agit de matières de vidange ou que la capacité des ouvrages de collecte, de prétraitement ou de traitement des eaux usées est inférieure à 120 kg DBO5/jour ; - si les boues sont enfouies dans les sols immédiatement après l'épandage au moyen de matériels adaptés.
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legi/LEGITEXT000005625143#art-12

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