Sect. Section 3 : Modalités de surveillance.
Art. 15
En vigueur depuis le 31 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 2, alinéa d : - après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage ; - au minimum tous les dix ans. Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I et sur le pH. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.
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