Art. 13

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions en première année de ce cycle et n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription. Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé. A titre exceptionnel, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration, le directeur peut autoriser un stagiaire à prendre une inscription supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000005625091#art-13

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