Titre TITRE II : AUTOCONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS
Art. 8
En vigueur depuis le 17 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de l'irradiation, les paramètres du procédé doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la largeur de balayage de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000021236645#art-8