Titre TITRE II : AUTOCONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS

Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées dans une installation d'irradiation, les courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales doivent être déterminées en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits. Les mesures doivent être répétées chaque fois qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d'irradiation.
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legi/LEGITEXT000021236645#art-6

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