Titre Titre IER : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel›Sect. Section 2 : Liste électorale

Art. 4

En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de deux mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois. La liste électorale de l'établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l'établissement gestionnaire.
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legi/LEGITEXT000036523204#art-4

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