Titre Titre IER : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel›Sect. Section 3 : Candidatures
Art. 9
En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste de candidats est établie pour la commission consultative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 13, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.
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Prolegi/LEGITEXT000036523204#art-9