Art. 8

En vigueur depuis le 13 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport des animaux à destination des animaleries autorisées en application du présent arrêté ainsi que les frais d'équarrissage et d'incinération de leur cadavre sont à la charge de chaque unité concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626386#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil