Titre TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.

Art. 19

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute opération de jaugeage, un récipient-mesure doit être présenté propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire ; le bon fonctionnement des dispositifs annexes tels vannes et clapets doit être assuré. Il doit avoir subi préalablement les éventuelles épreuves susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques, telles les épreuves de résistance à la pression exigées par d'autres réglementations. Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques. Ces mesurages sont réalisés au lieu d'installation ou dans des conditions représentatives de ce lieu, notamment pour ce qui concerne la position de référence du récipient-mesure.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-19

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