Titre TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.
Art. 23
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent : - à la température de référence de 20 °C ; - pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ; - pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-23