Titre TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.

Art. 26

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation mentionnée à l'article 25 ci-dessus prend en compte : - l'aptitude à effectuer les mesurages nécessaires aux jaugeages et les calculs d'incertitude correspondants ; - l'aptitude à prononcer des jugements par rapport aux exigences réglementaires ; - l'aptitude à établir des certificats et barèmes de jaugeage ; - la gestion des marques de vérification. L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-26

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