Titre TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.

Art. 29

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes n'ayant pas pu convertir leur agrément provisoire en agrément définitif en application des dispositions antérieurement en vigueur doivent joindre à toute demande d'agrément en qualité de vérificateur une analyse des causes ayant conduit à l'échec de la procédure précédente et démontrer qu'il y a été remédié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634795#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil