Titre TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS.
Art. 29
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes n'ayant pas pu convertir leur agrément provisoire en agrément définitif en application des dispositions antérieurement en vigueur doivent joindre à toute demande d'agrément en qualité de vérificateur une analyse des causes ayant conduit à l'échec de la procédure précédente et démontrer qu'il y a été remédié.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-29