Titre TITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES.
Art. 33
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les citernes ou conteneurs non fixes et qui ne sont pas destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, les dispositions de l'article 32 ci-dessus s'appliquent en tant que de besoin, avec les dérogations suivantes : 33.1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %. 33.2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux conteneurs récipients-mesures conformes aux normes ISO de la série 1496 ; a) L'approbation de plans n'est pas requise ; ils peuvent être présentés directement à la vérification primitive ; b) Tout système de repérage des niveaux intégré au conteneur, présentant des qualités métrologiques adaptées, peut être admis ; une approbation des plans du système de repérage du conteneur est cependant requise ; c) La zone de barémage peut s'étendre de 80 % à 100 % du volume total. Le certificat de jaugeage porte l'indication des incertitudes correspondantes ; d) La plaque d'identification de jaugeage doit reproduire le barème de jaugeage. Il n'est pas nécessaire que le certificat de jaugeage accompagne le récipient-mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-33