Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 37
En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-37