Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 43

En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 septembre 1970 susvisé, l'exemplaire du certificat de jaugeage destiné à la direction régionale des douanes et droits indirects est adressé à ce service par l'organisme ayant effectué la vérification ou par le fabricant ou le réparateur en assurance de la qualité.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-43

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